Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « par rixes et bagarres, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent. Il s'agit donc d'une notion plus large que celle qui figure à l'art. 133 CPS, telle que l'a définie la jurisprudence (ATF 106 IV 250 consid. 3, ATF 104 IV 57 consid. 2b). Comme le tribunal de céans l'a jugé à plusieurs reprises, il y a participation à une rixe ou à une bagarre au sens de la décision précitée du conseil d'administration de la Caisse nationale, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. (ATF 99 V 9; RJAM 1976, No 267 p. 206).
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